Article R526-14-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 4

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification lui impose de s'immatriculer à un autre registre ou répertoire, il demande une nouvelle immatriculation et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure aux fins du transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7. Si la modification de son activité professionnelle le justifie, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée procède, auprès de l'organisme nouvellement compétent, à la modification de l'objet de l'activité professionnelle mentionné dans la déclaration d'affectation du patrimoine et, le cas échéant, à la modification du patrimoine affecté.

L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.

Lorsque le transfert est sollicité par le biais du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, l'organisme antérieurement compétent et l'organisme nouvellement compétent échangent avec l'entrepreneur individuel par l'intermédiaire de ce service, dans les conditions prévues par l'article R. 123-30-18.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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