Article L341-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2016

Entrée en vigueur le 6 août 2016

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 31 (V)

I.-Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.
II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1.
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Entrée en vigueur le 6 août 2016

Commentaires120


Gouache Avocats · 15 janvier 2024

Débouté de ses demandes en première instance, le franchiseur invoquait le bénéfice de l'article L341-2 du Code de commerce. Introduite par le législateur via la loi Macron du 6 aout 2015, cette disposition exige la réunion de 3 conditions cumulatives emportant la validité des clauses ayant pour effet de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale d'un franchisé postérieurement au terme ou à la résiliation de son contrat. Le non-respect de ces conditions lors de leur rédaction réputant ces dernières non écrites. […]

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Par gaël Chantepie, Professeur À L'université De Lille (crdp - Demogue) Et Responsable Du Master Droit De La Distribution · Dalloz · 4 décembre 2023
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Décisions238


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 22 juin 2015, n° 2014007696
Cour d'appel : Infirmation

[…] Dire et juger que la mention de l'engagement de caution de Monsieur A X souscrit auprès de la Société CGL en date du 13 juillet 2011 n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.341-2 du code de commerce,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2013, n° 10/13755
Infirmation

[…] — le contrat de prêt du 15 mai 2007 conclu avec la société ARDES, dont M me X était associée, d'un montant de 50.000 € sur 7 ans par 84 échéances mensuelles de 735,69 € destiné à financer des travaux d'aménagement du fonds de commerce COCO CLUB, — l'acte de caution solidaire de M me X du 9 mai 2007 dans la limite de la somme de 66.797,60 € conforme aux prescriptions de l'article L 341-2 du code de commerce, — la déclaration de créance de la brasserie B C GMBH & CO KG du 16 avril 2009 à hauteur de 45.015,31 € correspondant au solde échu du contrat de prêt outre les intérêts conventionnels à 7 % à compter du 23 mars 2009 — la mise en demeure adressée à M me X le 22 avril 2009 ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2015, n° 13/06854
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] * si par extraordinaire, la cour devait considérer que ces lettres de change ont dégénéré en billets à ordre, dire que cela n'a pu maintenir les effets cambiaires attachés à la forme exigée par l'article L. 512-1 du code de commerce, et qu'il s'agit d'un simple engagement de payer, de sorte que l'aval irrégulier pourrait constituer un cautionnement, mais que celui-ci est nul faute de répondre aux prescriptions des articles L. 341-2 et

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