Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE IV : Des réseaux de distribution commerciale
Article L341-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2016
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 31 (V)
II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1.
Commentaires • 120
Débouté de ses demandes en première instance, le franchiseur invoquait le bénéfice de l'article L341-2 du Code de commerce. Introduite par le législateur via la loi Macron du 6 aout 2015, cette disposition exige la réunion de 3 conditions cumulatives emportant la validité des clauses ayant pour effet de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale d'un franchisé postérieurement au terme ou à la résiliation de son contrat. Le non-respect de ces conditions lors de leur rédaction réputant ces dernières non écrites. […]
Lire la suite…Décisions • 238
[…] X dirigées à l'encontre de la société Y irrecevables, comme prescrites, sur le fondement des dispositions des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, […] X soulève devant la cour, conformément aux articles L341-2 et suivants (article L311-48 ancien) du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour non respect de l'information précontractuelle prévue par les articles L312-12 (ancien article L311-6) et R312-2 (article R 311-3 ancien) du même code (fiche d'information contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement). […]
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[…] | DISCUSSION – MOTIFS Pour s'opposer à cette demande X Y soutient que les lettres de change avalisées sont affectées de nullités ; Il argue que l'aval apposé sur une lettre de change constitue une caution bancaire et en l'espèce il manque les mentions des articles L341-2 et 3 du code de commerce ; Mais il résulte des dispositions de l'article LS11-21 du code de commerce que l'avaliste est un débiteur cambiaire tenu solidairement au paiement de l'effet envers le tireur ; En l'espèce La SNC WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX produit en original cinq lettres de change acceptées tirées sur la SA Y qui comporte le nom et la signature d? X Y sous la mention « bon pour aval pour le compte du tiré » ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 17 janvier 2024, n° 22/05195
[…] Le contrat de franchise litigieux a été conclu le 8 juin 2015 et rompu le 31 décembre 2019. Aussi, l'article L 341-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est applicable conformément à son article 31 II, interprétation confirmée par les travaux parlementaires et la décision n° 2015-715 du 5 août 2015 du Conseil constitutionnel cités par la SARL Agence Immobilière du Cannet.
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