Article L441-7-1 du Code de commerce

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Version11/03/2017

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 32

I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :

1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;

Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;

2° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.

II.-Au sens du I, la notion de grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité.

Sont assimilés à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.

Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

III.-Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le plafond de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
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Commentaires73


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle. » - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par l'article 8] I […] II. ― Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, […] rabais et ristournes à l'occasion de l'achat de fruits et légumes frais en méconnaissance de l'article L. 441-2-2. » 19 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par l'article 14] I […] - Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] I.

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Toussaint-david Gaëlle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cette modification s'applique à la fois pour les délais standards visés à l'article L.441-6 du code de commerce et pour les délais spécifiques prévus à l'article 443-1 du code de commerce. […] […]

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Toussaint-david Gaëlle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour les promotions relatives aux produits alimentaires, l'utilisation du terme « gratuit » est désormais interdite, l'article L.441-2 du code de commerce prohibant l'usage du mot « gratuit » « comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale ». […] Les clauses de renégociation de prix

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Décisions19


1Tribunal de commerce de Paris, 11 mai 2021, n° 2018014864
Cour d'appel : Confirmation

[…] MICHAUT et M mes I J, K L, Mandataires. […] Le A soutient pour sa part que ces remises sont des réductions de prix visées à l'article 441-7-1 1° du code de commerce, qui ont fait l'objet de négociations et ont été acceptées par les fournisseurs ; il ajoute que les réductions de prix par rapport au prix tarif ne font pas parties de la liste d'exemples illustratifs des avantages décrits dans l'article visé par le ministre ;

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2Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 13 mars 2015, n° 2014001767

[…] 1 […] APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte en date du 13 décembre 2013, la société UNIFIRST demande au tribunal de : Et toute autres à déduire ou suppléer, même d'office, Vu les articles L.441-6, Art. L.441-7 et L.442-6 du code de commerce, et 1382 du code civil,

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3Tribunal de commerce de Paris, 13 ème chambre, 2 juillet 2018, n° 2016071676

[…] JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2018 par sa mise à disposition au Greffe […] À l'audience du 10 novembre 2017, les sociétés INTERDIS, D F FRANCE, D E, CSF et D PROXIMITE FRANCE soulèvent l8 moyen selon lequel deux dispositions législatives, à savoir l'article L 442-6-1 2° du code de commerce et l'article L 441-7 | du même code portent « atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution » et posent deux questions prioritaires de constitutionnalité. […] 2. Question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L441-7 l° du code de commerce

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