Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre II : Des attributions
Article L462-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 37
Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.
Le premier alinéa s'applique lorsque le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l'accord et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de l'accord par l'ensemble des parties à l'accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 45
[…] modifier les dispositions de l'article L. 442-9 du code de commerce pour élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas […] article L.462-10 du code de commerce ; […]
Lire la suite…Le décret n°2015-1671 du 14 décembre 2015, publié au Journal officiel le 16 décembre 2015, est venu déterminer les seuils de chiffre d'affaires fixés pour l'information préalable de l'Autorité de la concurrence en matière d'accords d'achats groupés prévue à l'article L.462-10 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Cette proposition, retenue dans le cadre du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, consisterait à introduire dans le code de commerce un article L. 462-10 rédigé comme suit277 : « Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, […]
Lire la suite…- Distributeur·
- Fournisseur·
- Marches·
- Achat·
- Accord de coopération·
- Concurrence·
- Distribution·
- Concentration·
- Prix·
- Produit
[…] La même année, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a posé, à l'article L. 462-10 du code de commerce, le principe selon lequel les accords de rapprochement à l'achat doivent faire l'objet, avant leur entrée en vigueur, d'une communication à l'Autorité à titre d'information4. […]
Lire la suite…3. ADLC, Décision 20-D-22 du 17 décembre 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire par les…
[…] Vu la décision n° 19-SO-19 du 19 septembre 2019, enregistrée sous le numéro 19/0059 M, relative à une saisine d'office concernant l'examen du bien-fondé du prononcé de mesures conservatoires en matière d'accords de coopération à l'achat relatifs aux produits de marque de distributeur (MDD) dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire ; Vu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce, et notamment ses articles L. 420-1, L. 462-10 et L. 464-1 ; Vu la note des services d'instruction proposant l'adoption de mesures conservatoires, notifiée aux parties et au commissaire du Gouvernement le 4 septembre 2020 ; […]
Lire la suite…- Marches·
- Accord de coopération·
- Engagement·
- Produit·
- Fournisseur·
- Achat·
- Concurrence·
- Distributeur·
- Approvisionnement·
- Partie
Ainsi un nouvel article L. 444-1 A au sein du code de commerce prévoit que l'ensemble des dispositions relatives à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées (titre IV du Livre IV du code de commerce) s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français. […] Par ailleurs, l'article L. 462-10 du code du commerce dispose que doit être communiqué à l'autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins quatre mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, […]
Lire la suite…