Article L444-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 50 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 23 (V)

Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.
Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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3Saisine d’une juridiction non spécialisée en droit des pratiques restrictives : l’incompétence plutôt que l’irrecevabilité - Les hésitations
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Décisions100


1Tribunal de commerce de Vesoul, 25 avril 2008, n° 2008000616

[…] — Vu les articles L 641-2, L 444-1 et suivants du Code de Commerce, R644-1 et suivants du code de commerce, […]

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2ADLC, Décision 21-D-15 du 24 juin 2021 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par Notariat Services dans le secteur de la diffusion d’annonces…

[…] Dans le cadre de leur activité de négociation immobilière (1), les offices notariaux sont appelés à diffuser en ligne des annonces de biens immobiliers à vendre ou à louer sur des portails spécialisés (Immonot.com et Immobilier.notaires.fr) (2), mais aussi à les multi- diffuser sur des portails non spécialisés, comme Leboncoin ou SeLoger (3), afin de capter une audience complémentaire. […] Ils sont alors rémunérés par des honoraires librement convenus avec leurs clients et non par des émoluments fixés par la puissance publique (troisième alinéa de l'article L. 444-1 du code de commerce). […]

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3Cour d'appel de Chambéry, 1ère présidence taxes, 30 octobre 2018, n° 18/00034
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.444-1 du code de commerce, la rémunération de l'administrateur judiciaire est fixée par un tarif réglementé, l'article L.444-2 précisant que 'les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs'.

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