Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés
Article L444-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 50 (V)
Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.
Commentaires • 21
Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce. » […] L'article L444-1 du Code de commerce alinéa 3 précise néanmoins que concernant les honoraires du notaire ils doivent être fixés en fonction « de […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] • et dans l'hypothèse d'une vente amiable, dire et juger qu'il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément au décret du 9 mai 2017, l'avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, a un émolument fixé conformément aux articles L.444-3, R.444-7 et suivant du code de commerce ;
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[…] Cette ordonnance a été notifiée par le greffe de la cour d'appel de céans (Pôle 5 – chambre 8) par lettre recommandée avec avis de réception le 14/03/2019 à la Scp X Partners, à Maître Y-H, à la société Altis Semiconductor et au substitut général près la cour d'appel de céans. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 663-4 du code de commerce, « Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 7, 15 janvier 2024, n° 22/06574
[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2022 Cour d'Appel de PARIS – RG n° 21/14805 […] Aux termes de l'article R 663-5 du code de commerce, il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en considération du chiffre d'affaires du débiteur. Au-delà de 20 000 000 €, les dispositions de l'article R. 663-13 sont applicables.
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