Article L123-28-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 203 (V)

Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu'elles n'emploient aucun salarié et qu'elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n'est plus applicable en cas de reprise de l'activité et au plus tard à l'issue du deuxième exercice suivant la date de l'inscription. La dérogation ne s'applique pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaires10


1Nouveaux seuils de la directive comptable : quels impacts en France ?
www.antelis.com · 1er novembre 2023

La France a levé cette option pour les micro-sociétés en sommeil (article L 123-28-2 du code de commerce). […] L 123-16 du code de commerce). […] La France a levé cette option (article L 123-16 du code de commerce). […] L 232-25 du code de commerce).

 Lire la suite…

3Publication des comptes annuels
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Les personnes physiques (article L. 123-28-1 du Code de commerce) et morales (article L. 123-28-2 du Code de commerce) qualifiées de « microentreprises » peuvent établir un bilan et un compte de résultat abrégés, si elles n'emploient aucun salarié, lorsqu'elles ont effectué une inscription de cessation totale ou temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés (article L. […] 123-28-1 du Code de commerce). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 10 juillet 2019, n° 19/00352
Infirmation partielle

[…] La cour doit pour se prononcer sur le montant du passif devant éventuellement être mis à la charge du dirigeant de la personne morale et donc statuer sur l'appel dont elle est saisie, envisager l'ensemble les fautes de gestion retenues par le tribunal à l'égard de M. Z A B dont il est constant qu'il était le gérant de la société Générale Construction Réunion et vérifier si ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif. ° l'absence de comptabilité Vu les dispositions de l'article L 123-12, L 123-28-2 du code de commerce, M. Z A B ne conteste pas l'absence de tenue de la comptabilité, mais indique qu'en réalité la société était en sommeil. En premier lieu, il doit être rappelé qu'une société qui effectue une inscription de cessation totale

 Lire la suite…
  • Insuffisance d’actif·
  • Faillite personnelle·
  • Comptabilité·
  • Faute de gestion·
  • Personne morale·
  • Société générale·
  • Code de commerce·
  • Gestion·
  • Débiteur·
  • Compte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).