Article L721-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2016
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Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 231

Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :
a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ;
b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;
c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ;
d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ;
2° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité ;
3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;
4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.
Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.
Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège social.
Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique.
Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 4 novembre 2017
13 textes citent l'article

Commentaires34


Me Ugo Gilbert · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2022

L'article L.721-8 du Code de commerce et l'annexe 7-1-1 du même Code attribuent ainsi à 18 Tribunaux de commerce le traitement des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire de certaines entreprises, au regard notamment de leur effectif salarié et de leur chiffre d'affaires.

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Pascale Ledoux · Actualités du Droit · 10 décembre 2021
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Décisions246


1Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives tcs, 1er septembre 2017, n° 2017L01359

[…] Attendu qu'en application du décret n° 2016-217 du 26 Février 2016, le Tribunal de Commerce d'Evry est spécialement désigné pour connaître des affaires relevant de l'article L.721-8 du Code de Commerce de son ressort,

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  • Période d'observation·
  • Code de commerce·
  • Associé·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Jugement·
  • Offre·
  • Tribunaux de commerce·
  • Chambre du conseil

2Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives tcs, 16 octobre 2017, n° 2017G00008

[…] Attendu qu'en application du décret n°2016-217 du 26 Février 2016, le Tribunal de Commerce d'Evry est spécialement désigné pour connaître des affaires relevant de l'article L.721-8 du Code de Commerce,

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  • Sauvegarde·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Débiteur·
  • Administrateur·
  • Période d'observation·
  • Appel en garantie·
  • Représentant du personnel·
  • Inventaire·
  • Ouverture

3Cour d'appel de Rennes, Recours fiscaux cont pp, 31 octobre 2023, n° 23/06119

[…] dont les sièges se trouvent respectivement à Landrevarzec (Finistère), Saint Agathon (Côtes d'Armor) et Chateauneuf du Faou (Finistère), ont saisi le président de ce tribunal de commerce, au visa des articles L 611-13, R 611-18 et L 721-8 du code de commerce, aux fins qu'il désigne un mandataire ad hoc avec la mission notamment de négocier dans les meilleurs conditions possibles, aux côtés du dirigeant, […]

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