Article L721-8 du Code de commerce

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Version01/03/2016
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Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 3

Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :

1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est :

a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 20 millions d'euros ;

b) Une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins 40 millions d'euros ;

c) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le nombre de salariés de l'ensemble des sociétés concernées est égal ou supérieur à 250 et que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 20 millions d'euros ;

d) Une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, dès lors que le montant net du chiffre d'affaires de l'ensemble de ces sociétés est d'au moins 40 millions d'euros ;

2° Des procédures d'insolvabilité principales ouvertes à l'égard d'un débiteur qui possède un établissement sur le territoire d'un autre Etat membre, des procédures d'insolvabilité secondaires ou des procédures d'insolvabilité territoriales au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, ainsi que des instances introduites en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre VI ;

3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;

4° De la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI, sur saisine directe par le débiteur, à la demande du procureur de la République ou par décision du président du tribunal de commerce, lorsque le débiteur est une entreprise ou un ensemble de sociétés remplissant les conditions prévues aux a à d du 1°.

Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'application des c et d du même 1° et du 4° du présent article est celui dans le ressort duquel se situe la société qui détient ou contrôle une autre société au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3.

Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Le tribunal de commerce spécialisé compétent pour l'ouverture d'une procédure secondaire ou d'une procédure territoriale est celui dans le ressort duquel est situé un établissement du débiteur au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.

Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique.

Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a des intérêts ou un juge délégué par lui siège de droit au sein du tribunal de commerce spécialisé compétent.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
13 textes citent l'article

Commentaires35


1Procédures collectives et procédure civile : comment contester le choix du Tribunal saisi?
Me Ugo Gilbert · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2022

L'article L.721-8 du Code de commerce et l'annexe 7-1-1 du même Code attribuent ainsi à 18 Tribunaux de commerce le traitement des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire de certaines entreprises, au regard notamment de leur effectif salarié et de leur chiffre d'affaires.

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Décisions246


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 4 novembre 2016, n° 2016P01138

[…] Par dépôt au greffe le 26 octobre 2016, la société X-TREMENTERPRISE SAS identifiée au RCS de Bayonne sous le n° 538 166 604, dont le siège social est à Biarritz ([…], a saisi, en application de l'article L.721-8 du code de commerce, le Tribunal de commerce de Bordeaux d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

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2Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives tcs, 30 décembre 2016, n° 2016P00898

[…] Attendu qu'en application du décret n°2016-217 du 26 Février 2016, le Tribunal de Commerce d'Evry est spécialement désigné pour connaître des affaires relevant de l'article L.721-8 du Code de Commerce de son ressort,

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3Tribunal de commerce de Grenoble, 5 décembre 2017, n° 2017F02500

[…] Le tribunal statuant en premier ressort Par décision contradictoire Et siégeant en formation de tribunal de commerce spécialisé conformément aux dispositions des articles L.721-8 et L.662-8 du code de commerce,

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