Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
Article L621-4-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 235 (V)
Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier :
1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;
2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,
et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.
Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°.
Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 12
B. - Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l'article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L.811-2 et L. 812-2. Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4 et l'article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables. […] Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 622-1, à l'exception de toute mission d'assistance, et L. 622-20 du même code.
Lire la suite…Décisions • 47
[…] JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2016 4 e Chambre […] De désigner les organes de la procédure conformément aux articles L 621-4 et L.621-4-1 du code de commerce.
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[…] Nomme M e Alain-François SOUCHON […] Et : M e Pascale HUILLE-ERAUD […] […] En qualité de mandataires judiciaires conformément à l'article L.621-4-1 du Code de Commerce. Nomme M e P Q-R […] Et : la SCP THEVENOT – PERDEREAU – MANIERE – K L, pris en la personne de M e Christophe THEVENOT, Administrateurs Judiciaires Associés […]
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 2, 11 octobre 2017, n° 2017006246
[…] Attendu qu'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif conformément aux dispositions de l'article L.631-1 et suivants du code de commerce, et de désigner deux administrateurs judiciaires et deux mandataires judiciaires conformément aux articles L.621-4-1 2° et R.621-11-1 du Code de Commerce,
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2, L. 631-7, al. 1er, et L. 641-1, paragraphe I, du code de commerce). […] L. 621-4, al. 4, du code de commerce en ce qui concerne la procédure de sauvegarde, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L. 631-9 du même code, et art. […] mandataires judiciaires. 29 Article L. 814-2, al. 1er, du code de commerce. 30 Art. […] L. 811-2, al. 2, et L. 812-2, paragraphe II, du code de commerce). 36 Ces règles, prévues aux articles L. 811-11 à L. 811-15-1 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires, s'appliquent également aux mandataires judiciaires (le premier alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce renvoyant à ces dispositions). 37 Art. L. 811-11 du code de commerce. 38 Art. L. 811-11-1 du code de commerce. 39 Art.
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