Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre II : Des mandataires judiciaires / Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités / Sous-section 3 : Des conditions d'exercice
Article L812-5-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 236
Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 812-2.
Une personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au double de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.
Le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposition contraire.
Le FIADJ est ainsi chargé de distribuer des aides à l'installation et au maintien pour les professionnels concernés, selon des modalités précisées par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et codifiées aux articles R. 444-22 et suivants du code de commerce. […] mais sur le chiffre d'affaires global de la structure, avant qu'en soient 17 Article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. 18 Article 3 ter de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. 19 Article L. 743-12-1 du code de commerce. 20 Article L. 811-7-1 du code de commerce. 21 Article L. 812-5-1 du code de commerce. 12
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