Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses / Sous-section 5 : Du portail électronique
Article R814-58-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2015
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet le portail électronique mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en application des articles L. 814-2 et L. 814-13.
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