Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses / Sous-section 5 : Du portail électronique
Article R814-58-5 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 2
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