Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics / Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline
Article L814-1-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1287 du 15 octobre 2015 - art. 2
Les recours contre les décisions de la commission, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, sont portés devant la cour d'appel de Paris.
Ces recours ont un caractère suspensif.