Article D441-5-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1484 du 16 novembre 2015 - art. 1

Les secteurs mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 sont :

I.-Le secteur de l'agroéquipement, pour les ventes de matériels d'entretien d'espaces verts et de matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage, entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et importateurs, et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation.

Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser :

1° 55 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts ;

2° 110 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles.

II.-Le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière.

Un délai supplémentaire de 30 jours peut être ajouté au délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité.

III.-Le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés.

Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.

IV.-Le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés.

Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.

V.-Le secteur du commerce du jouet pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés.

Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser :

1° Pour la période " du permanent" s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à compter de la date d'émission de la facture ;
2° Pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 27 février 2021

Commentaires6


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Pour approfondir : Le Code de commerce fixe comme principe général que le délai de paiement entre professionnels ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture (C. com., art. L.441-6, al. 9). […] cidTexte=JORFTEXT000031485401&categorieLien=id" target="_blank">décret n°2015-1484 du 16 novembre 2015 fixe la liste des secteurs d'activité présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué qui peuvent bénéficier de manière durable de plafonds dérogatoires au droit commun en matière de délais de paiement comme prévu au dernier alinéa du I de l'article L.441-6 du Code de commerce. Après l'article D.441-5 du Code de commerce, il est inséré un article D.441-5-1 qui prévoit des délais dérogatoires pour les secteurs d'activité suivants.

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Gouache Avocats · 13 septembre 2016

[…] En effet, à la différence de l'article L. 441-7 du Code de commerce, l'article L. 441-7-7 du Code de commerce ne comprend pas les phrases « Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d'effet du prix convenu. ». […] En outre, le texte ne vise que le prix convenu à l'article L. 441-7 et non le prix convenu à l'article L. 441-7-1. Le texte aurait été mieux rédigé s'il avait été expressément prévu que l'article L 442-6, I, 12° du Code de commerce ne s'applique pas à cette situation.D. Modifications des dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce relatives aux délais de paiement 1.

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 octobre 2021, 19MA05488, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que les manquements de la société Filclair constatés lors de son contrôle en 2016 ne relevaient pas des dispositions de l'article L. 441-61, alinéa 9 du code de commerce, mais de celles de l'article D. 441-5-1 du même code ;

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