Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence / Chapitre II : Des attributions
Article R462-5 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1671 du 14 décembre 2015 - art. 1
I.-L'Autorité de la concurrence est informée de façon préalable des accords d'achats groupés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 462-10 lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 10 milliards d'euros ;
b) Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards d'euros.
II.-Pour l'appréciation du seuil mentionné au b du I, deux ou plusieurs accords au sens de l'article L. 462-10 conclus au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales sont considérés comme un seul accord intervenant à la date du premier.
Commentaires • 12
Cette obligation d'information préalable est subordonnée au dépassement d'un double seuil de chiffre d'affaires, fixé à l'article R. 462-5 du code de commerce : le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties aux accords doit être supérieur à 10 milliards d'euros et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'
Lire la suite…Le 9 septembre 2020, le Ministre chargé de l'Economie a publié un arrêté fixant les informations devant être communiquées à l'Autorité de la concurrence (ADLC) préalablement, d'abord, puis postérieurement, à la mise en œuvre d'un accord d'achats groupés ou de référencement, conformément à l'Article L. 462-10 du Code de commerce. […] L. 462-10 alinéa 2, et R. 462-5 du Code de commerce) : […] Le contenu du dossier d'information est désormais fixé à l'article A. 462-1 du Code de commerce et l'Annexe 4-3 du livre IV du Code de commerce.
Lire la suite…Décision • 1
1. ADLC, Avis 20-A-02 du 13 février 2020 relatif au contenu du dossier d’information et du rapport prévus à l’article L. 462-10 du code de commerce
[…] 8 Texte intégral de l'article L. 462-10 du code de commerce. 9 Conformément à l'article R. 462-5 du code de commerce. […]
Lire la suite…- Accord·
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[…] Le décret crée un nouvel article R.462-5 du Code de commerce, prévoyant que l'Autorité de la concurrence doit être informée de façon préalable des accords d'achats groupés mentionnés au premier alinéa de l'article L.462-10 lorsque deux conditions sont réunies :
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