Article D123-80-2 du Code de commerceAbrogé

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Version31/08/2016

Entrée en vigueur le 31 août 2016

Est créé par : Décret n°2015-1905 du 30 décembre 2015 - art. 1

Aux fins de vérifier et d'assurer la complétude et la cohérence du registre national du commerce et des sociétés, une extraction des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 et des résultats des retraitements des informations mentionnés au troisième alinéa du même article est transmise par le greffier sur demande de l'Institut national de la propriété industrielle, deux fois par an et dans un délai maximal de six semaines. Cette transmission est réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1.
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Entrée en vigueur le 31 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12 juillet 2017, 397403
Annulation

[…] – l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 novembre 2004 The British Horseracing Board Ltd e.a. contre William Hill Organization Ltd (C-203/02) ; […] 8. Considérant, enfin, qu'en prévoyant, à l'article D. 123-80-2 du code de commerce, la possibilité pour l'Institut national de la propriété industrielle de demander au greffier une extraction des données qu'il lui transmet dans la limite de deux fois par an et sous un délai maximal de six semaines, le décret attaqué a, afin d'assurer la complétude et la cohérence du registre national du commerce et des sociétés, énoncé une disposition qui relève des modalités de transmission de ces données et n'a pas méconnu les dispositions législatives analysées ci-dessus ;

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  • 341-2 du code de la propriété intellectuelle)·
  • Existence, en l'absence de texte prévoyant un tel rapport·
  • Droit des producteurs de bases de données (art·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Atteinte au droit au respect de ses biens·
  • Décret pris sur le rapport d'un ministre·
  • 1er du premier protocole additionnel)·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Droit au respect de ses biens (art
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