Article R814-2-1 du Code de commerce

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Version06/02/2016
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 février 2016 est l'article : Code de commerce - art. R814-2 (T)

Entrée en vigueur le 6 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 12

Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.


Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.


La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.

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Entrée en vigueur le 6 février 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 21 avril 2022, n° 21/12085
Confirmation

[…] Par déclaration du 1er avril 2021, M. [R] [H] a formé un recours contre cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 814-2-1 du code de commerce. […]

 Lire la suite…
  • Mandataire judiciaire·
  • Conflit d'intérêt·
  • Administrateur judiciaire·
  • Commission nationale·
  • Radiation·
  • Liquidateur·
  • Sanction·
  • Manquement·
  • Locataire·
  • Juge consulaire
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