Article A444-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Modifié par : Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

Les prestations figurant au tableau 1 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.

Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les émoluments applicables pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 28 février 2018 sont ceux qui sont prévus par la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2018
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