Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires / Sous-section 2 : Tarifs des formalités
Article A444-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
I.-En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq.
II.-Dans le cas prévu au I, la prestation figurant au numéro 13 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,90 € à l'occasion de chaque report.
III.-Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation figurant au numéro 14 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 69 €.
IV.-Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du II s'imputent sur ceux perçus en application de l'article A. 444-3.