Article A743-8 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.
Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section.
En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux d'instance ou de grande instance intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2018
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