Article A743-8 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 27 février 2018 - art. 2

Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.

Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section.

En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux d'instance ou de grande instance intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.

Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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