Article A743-8 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 2

Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section.

Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section.

En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.

Les émoluments applicables jusqu'au 28 février 2022 sont ceux qui sont prévus par la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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