Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 1 : Fixation des tarifs / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R444-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
1° “ Tarif ” : ensemble des éléments permettant la détermination du montant des émoluments et des remboursements forfaitaires dus aux professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 au titre de leurs prestations soumises à une régulation ;
2° “ Emolument ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie des prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative du présent code ;
3° “ Emolument fixe ” : émolument exprimé en euros, éventuellement intégré dans un barème, progressif ou dégressif, établi par tranches d'assiettes ;
4° “ Emolument proportionnel ” : émolument résultant soit de l'application d'un taux à une valeur d'assiette, soit de l'application d'un barème de taux, progressifs ou dégressifs, à différentes tranches d'assiettes ;
5° “ Honoraire ” : somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie d'une prestation dont le montant n'est pas régi par le titre mentionné au 2° ;
6° “ Frais ” : dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ;
7° “ Débours ” : somme avancée pour le compte du client ou du débiteur par le professionnel pour la réalisation d'une prestation ;
8° “ Période de référence ” : période de vingt-quatre mois séparant deux révisions du tarif applicable à une profession ;
9° “ Prestation ” : travaux ou diligences afférents à un acte, une formalité, ou un service, réalisés par un professionnel, au bénéfice d'un client ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, incluant les conseils dispensés en lien avec cet acte, formalité ou service ;
10° “ Formalité ” : opération de toute nature préalable ou postérieure à un acte, liée à son accomplissement et rendue nécessaire par la loi ou les règlements ;
11° “ Professionnel ” : personne physique titulaire d'un office ou d'une étude ou ayant qualité d'associée d'une personne morale titulaire d'un office ou d'une étude et exerçant une des professions mentionnées à la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L. 444-1 au sein de cet office ou étude ;
12° “ Office ” ou “ étude ” : entreprise individuelle immatriculée au nom d'un professionnel ou personne morale au sein de laquelle exercent un ou plusieurs professionnels.
13° “ Résultat ” : différence entre les produits et les charges de l'exercice fiscal, correspondant respectivement, selon le régime de déclaration de l'office ou l'étude, au :
a) Bénéfice ou déficit du compte de résultat en cas de déclaration de bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée et selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale
b) Résultat d'exploitation et résultat financier du compte de résultat simplifié en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié ;
c) Résultat courant avant impôts en cas de déclaration d'impôt sur les sociétés selon le régime normal.
14° “ Bénéfice de la profession ” : somme des résultats des professionnels d'une profession, au titre d'un exercice fiscal.
Commentaires • 3
Décisions • 14
[…] C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/02/2018 […] Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2016, monsieur I Z prie essentiellement la cour de constater que le jugement entrepris est définitif à l'égard de madame Z, de confirmer le jugement entrepris, de déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes à son encontre et de les en 'débouter' en les condamnant solidairement à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui comprendront les sommes relatives à l'article A 444-2 du code de commerce.
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[…] Constitue, selon l'article R 444-2 5° du même code, un honoraire toute somme perçue par l'un de ces professionnels en contrepartie d'une prestation dont le montant n'est pas régi par le titre mentionné au 2° (émoluments : prestations dont les tarifs sont régis par le titre IV bis de la partie législative code de commerce).
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 mai 2022, 442355, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 444-7 du code de commerce, dans sa version issue de l'article 5 du décret attaqué : " I. – La rémunération raisonnable est déterminée globalement pour chaque profession en appliquant au chiffre d'affaires régulé l'objectif de taux de résultat moyen de cette profession. […] constaté au titre de la dernière année disponible, et le taux de référence de 20 % ; / 2° Le résultat moyen régulé des professionnels appartenant aux trois premiers déciles de la profession ; / 3° Le cas échéant, les caractéristiques des prestations réalisées par la profession et l'évolution constatée de la qualité du service rendu ; / 4° Le cas échéant, […]
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L'article R444-2 du Code de Commerce définit les émoluments selon les termes suivants : […] Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce. »
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