Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 1 : Fixation des tarifs / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R444-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 2
Les articles annexe 4-7, annexe 4-8 et annexe 4-9 au présent titre précisent respectivement :
1° La liste des prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, notaires et avocats dont le tarif est régi par le présent titre ;
2° La liste des frais et débours dont ces professionnels ont droit au remboursement en application du III de l'article R. 444-12 ;
3° Une liste indicative de prestations réalisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 444-1, et, le cas échéant, les règles encadrant la perception par les professionnels concernés des honoraires correspondant à ces prestations.
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[…] 10 À l'exception de celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce. 11 Art. 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 précitée. 12 Art. 5 et 5-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. 13 Art. 3, 2°, de l'ordonnance n°45-2592 précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 susvisée. 14 Art. 15 du décret n°56-622 précité : « Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf [exceptions] ».
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[…] - dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 novembre 2019, n° 18/05862
[…] • dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
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