Article R444-5 du Code de commerce

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Version29/02/2016
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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte, pour chaque prestation, les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable.
Ils assurent, en outre, une péréquation pour l'ensemble des prestations servies, en vue de favoriser l'accès aux prestations, l'installation des professionnels sur l'ensemble du territoire et l'orientation de l'activité économique.
Aux fins de la péréquation, d'une part, des émoluments fixes peuvent être déterminés en s'écartant de la méthode définie au premier alinéa et, d'autre part, des émoluments proportionnels peuvent être prévus en fonction des caractéristiques d'assiette, pour une ou plusieurs prestations des professions mentionnées à la première phrase de l'article L. 444-1, de manière à permettre, au sein de chaque office ou étude, de contribuer à la couverture des coûts pertinents supportés par les professionnels de la profession concernée et de dégager une rémunération raisonnable au titre d'autres prestations ou de l'ensemble des prestations servies par ces professionnels, ainsi que, le cas échéant, de favoriser les conditions de réalisation de certaines prestations ou de contribuer à l'efficacité de la procédure judiciaire dans laquelle le professionnel a été désigné.
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Entrée en vigueur le 29 février 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020
1 texte cite l'article

Commentaires4


Village Justice · 4 avril 2022

Peu savent que cette demande est prévue par l'article R. 444-5 du Code de commerce [6]. Force est de constater que le nombre d'impayés auprès des cabinets d'avocats est réel. Nous en tenons compte en fonction du niveau de confiance et de connaissance que nous avons avec notre interlocuteur ». […]

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Actualités du Droit · 3 mars 2020
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Décisions24


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

[…] 10 À l'exception de celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce. 11 Art. 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 précitée. 12 Art. 5 et 5-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice. 13 Art. 3, 2°, de l'ordonnance n°45-2592 précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 susvisée. 14 Art. 15 du décret n°56-622 précité : « Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis, sauf [exceptions] ».

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  • Commissaire de justice·
  • Huissier de justice·
  • Vente·
  • Ordonnance·
  • Commissaire-priseur judiciaire·
  • Activité·
  • Enchère·
  • Professionnel·
  • Formation·
  • Compétence

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 29 octobre 2021, n° 18/01461
Infirmation partielle

[…] ' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 de l'article R.444-5 du code de commerce'; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 janvier 2022, n° 18/03098
Infirmation

[…] La clôture de l'instruction est intervenue le 05 novembre 2021. […] Le droit proportionnel de l'article R.444-5 du code de commerce (reprenant l' article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° b de l'article R.444-53 du même code, s'agissant d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ; en conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement.

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