Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 1 : Fixation des tarifs / Sous-section 3 : Structure et modalités tarifaires
Article R444-12 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
Commentaires • 2
Il s'agit d'un "acte portant convocation à comparaître en justice" au sens du Tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, et plus précisément d'une assignation. […] Ainsi, l'article A. 444-12 du Code de commerce étant situé dans la sous-section 1, il est concerné par ce coefficient de majoration, ce qui porte cette malheureuse assignation tout bête à 180 euros HT.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 11 Article L. 111-3, 5° du code des procédures civiles d'exécution. 12 Article R. 444-3, 3° du code de commerce. 13 Article Annexe 4-9, I, 2° du code de commerce. 14 À l'exception de celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (annexe 4-7), qui relève des activités en monopole. 15 Article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 précitée.
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[…] * émolument de recouvrement (article A. 444-31 du code de commerce) : 57,56 euros, * coût du certificat de non-contestation (article R. 529 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution) : 57,56 euros, * signification du certificat de non-contestation (articles R. 444-3 et R. 444-12 III du code de commerce) : 92,93 euros, * coût de la mainlevée de saisie-attribution et quittance de paiement (articles R. 444-3 et A 444-48 du code de commerce et 302 bis du code général des impôts) : 74,91 euros ; Que, de fait, le premier juge a expurgé le compte de ces quatre montants au motif que ces actes n'imposaient pas leur réalisation par un huissier de justice ;
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3. Conseil d'État, 18 juillet 2022, n° 465660
[…] 4. D'autre part, le 3° de l'annexe 4-8 à laquelle renvoie le 2° de l'article R. 444-3 du code de commerce prévoit que les huissiers de justice « peuvent se faire rembourser : a) les frais de déplacement, sauf pour les significations d'avocat à avocat ». Aux termes de l'article R. 444-12 du même code : « Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation () ».
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