Article R444-15 du Code de commerce

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Version29/02/2016
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 2

Le droit de rétention appartient aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires et aux avocats, pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le cas échéant, le remboursement des frais et débours.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
2 textes citent l'article

Commentaires4


1Le droit de rétention de l’avocat postulant.
Village Justice · 24 octobre 2017

[…] Il n'en reste pas moins que le décret du 9 mai 2017 a pris le soin de modifier l'article R.444-15 du Code de commerce pour accorder à l'avocat – comme à l'avoué autrefois – un droit de rétention « pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le cas échéant, le remboursement des frais et débours ».

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3Les actes d'huissier liés aux rapports locatifs
leparticulier.lefigaro.fr · 11 juin 2016
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Décisions34


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 19 mai 2021, n° 20/00890

[…] — les difficultés invoquées ne sont pas caractérisées, et une étude d'huissier de justice désignée conjointement avec un commissaire priseur pour réaliser une vente n'est pas un tiers au sens de l'article R 444-15 du code de commerce,

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  • Huissier de justice·
  • Vente aux enchères·
  • Désignation·
  • Ordonnance·
  • Actif·
  • Acte·
  • Commissaire de justice·
  • Code de commerce·
  • Commerce·
  • Stock

2Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 11 janvier 2023, n° 21/01588
Confirmation

[…] — condamner la société Abeille Iard & Santé aux frais d'exécution [en] ce compris en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant des articles 444-15, 444-32 et suivants du code de commerce (ancien article 10 du décret du 12/12/1996 modifié par décret du 8/3/2001),

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  • Agent général·
  • Mandat·
  • Société d'assurances·
  • Tribunal judiciaire·
  • Prime·
  • Santé·
  • Fins·
  • Préavis·
  • Gestion·
  • Faute de gestion

3Tribunal judiciaire de Paris, 21 avril 2022, n° 22/80270

[…] Le commandement de payer aux fins de saisie vente est d'autre part mal tarifé, en ce qu'il impute au débiteur le droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15 du code de commerce, calculé sur l'assiette de la totalité des sommes allouées au créancier par le jugement et l'arrêt, alors que ce droit lui avait déjà été imputé au commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 juin 2019 sur les sommes allouées par le jugement. En l'état des pièces produites, les effets du commandement pourraient ainsi être cantonnés à la somme de 20.430 + 66,38 = 20.496,38 €.

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Commandement de payer·
  • Consignation·
  • Vente·
  • Saisie·
  • Jugement·
  • Exécution forcée·
  • Fins·
  • Exécution provisoire
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