Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 1 : Fixation des tarifs / Sous-section 4 : Droits et obligations des professionnels
Article R444-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 2
Le droit de rétention appartient aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires et aux avocats, pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le cas échéant, le remboursement des frais et débours.
Commentaires • 4
Décisions • 34
[…] — les difficultés invoquées ne sont pas caractérisées, et une étude d'huissier de justice désignée conjointement avec un commissaire priseur pour réaliser une vente n'est pas un tiers au sens de l'article R 444-15 du code de commerce,
Lire la suite…- Huissier de justice·
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[…] — condamner la société Abeille Iard & Santé aux frais d'exécution [en] ce compris en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant des articles 444-15, 444-32 et suivants du code de commerce (ancien article 10 du décret du 12/12/1996 modifié par décret du 8/3/2001),
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 21 avril 2022, n° 22/80270
[…] Le commandement de payer aux fins de saisie vente est d'autre part mal tarifé, en ce qu'il impute au débiteur le droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15 du code de commerce, calculé sur l'assiette de la totalité des sommes allouées au créancier par le jugement et l'arrêt, alors que ce droit lui avait déjà été imputé au commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 juin 2019 sur les sommes allouées par le jugement. En l'état des pièces produites, les effets du commandement pourraient ainsi être cantonnés à la somme de 20.430 + 66,38 = 20.496,38 €.
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[…] Il n'en reste pas moins que le décret du 9 mai 2017 a pris le soin de modifier l'article R.444-15 du Code de commerce pour accorder à l'avocat – comme à l'avoué autrefois – un droit de rétention « pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre, et, le cas échéant, le remboursement des frais et débours ».
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