Article R444-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version29/02/2016
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 2

Les informations statistiques pouvant être recueillies en application du 2° de l'article L. 444-5 sont, pour chaque année civile, notamment une estimation :

1° Du total des sommes investies nécessaires pour l'acquisition d'offices, études ou cabinets, de leur répartition par déciles, et de la valeur moyenne de la somme investie pour l'acquisition d'un office ou d'une étude ;

2° Du total des sommes autres que celles mentionnées au 1° investies lors de l'installation, de leur répartition par déciles, et de la valeur moyenne de la somme investie pour une installation ;

3° Du coût total de couverture des risques liés à la responsabilité professionnelle, et du montant moyen de ce coût ;

4° Du nombre et du taux de défaillance des structures d'exercice ;

5° Des valeurs moyennes du chiffre d'affaires, du bénéfice, des immobilisations matérielles et du besoin en fond de roulement par office, étude ou cabinet, ainsi que d'autres indicateurs comptables précisés en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, après avis de l'Autorité de la concurrence ;

6° Du nombre total de prestations réalisées et de la somme totale des émoluments perçus au titre de ces prestations et s'agissant des avocats, de la répartition par décile de ce nombre et de cette somme ;

7° Pour les émoluments proportionnels, du montant moyen de l'émolument perçu pour une prestation, et de la répartition par décile des assiettes de ces émoluments ;

8° Des sommes totales perçues au titre des frais et débours, du montant moyen de ces derniers et de leur répartition par décile ;

9° De la part respective des émoluments et des honoraires au sein du chiffre d'affaires total hors taxes de la profession, et, s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires, du temps de travail moyen consacré aux offices publics et ministériels et de celui consacré aux sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 portant règlementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

10° Du nombre total d'offices, études ou cabinets, du nombre total de professionnels en exercice au sein de ces offices ou études au 1er janvier de l'année civile concernée, et du nombre de personnes y exerçant la profession concernée en qualité de salarié à cette même date.

S'agissant des avocats, ne sont recueillies en application du présent article que les informations relatives aux structures d'exercice et professionnels ayant réalisé au cours de l'année civile au moins un des actes de procédure listés au tableau 6 annexé à l'article R. 444-3.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires8


Actualités du Droit · 3 mars 2020

Stéphanie Pourtau · Actualités du Droit · 14 septembre 2018
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Décisions11


1ADLC, Avis 16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…

[…] Pour les activités concurrentielles, leur compétence est nationale. 18. En application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, à compter du 1 er janvier 2017, la compétence des huissiers de justice demeurera nationale pour les activités concurrentielles, et sera étendue au ressort de la cour d'appel pour les activités en monopole. […] Le tarif des huissiers de justice est régi par le titre IV bis du livre IV du code de commerce. 21. […] Pour les activités en monopole, chaque prestation listée aux tableaux 3-1 à 3-3 annexés à l'article R. 444-3 du code de commerce donne lieu à la perception d'émoluments fixes ou proportionnels. […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 mai 2022, 442355, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 444-7 du code de commerce, dans sa version issue de l'article 5 du décret attaqué : " I. – La rémunération raisonnable est déterminée globalement pour chaque profession en appliquant au chiffre d'affaires régulé l'objectif de taux de résultat moyen de cette profession. […] Le chiffre d'affaires régulé mentionné à l'article R. 444-7 est défini par le 18° de l'article R. 444-2 comme la somme cumulée des émoluments perçus par les membres d'une profession au titre d'un exercice fiscal pour les prestations dont les tarifs sont réglementés.

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3ADLC, Avis 17-A-15 du 15 décembre 2017 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce et du décret…

[…] Ces mêmes tarifs doivent également assurer « une péréquation pour l'ensemble des prestations servies » 16, de sorte que le deuxième alinéa de l'article R. 444-5 permet que les émoluments perçus au titre d'une prestation donnée, qu'ils soient fixes ou a fortiori proportionnels, s'écartent « de la méthode définie au premier alinéa » 17 du même article. […] La liste des informations à communiquer est détaillée aux articles R. 444-18 à R. 444-20 du code de commerce. 32. […]

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