Article R444-21 du Code de commerce

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Version06/10/2023

Entrée en vigueur le 6 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-916 du 3 octobre 2023 - art. 6

Les informations et données prévues aux articles R. 444-18 à R. 444-20 sont collectées auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 par les instances professionnelles nationales énumérées à l'article R. 444-17 qui les transmettent annuellement, soit par voie de communication électronique sécurisée, soit par tout autre moyen approprié, aux autorités mentionnées à l'article L. 444-5, selon des modalités prévues par le présent article et, au plus tard, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie. La transmission comprend à la fois les informations et données utiles originaires des professionnels et celles résultant de leur agrégation opérée par les services compétents des instances professionnelles nationales.

Les instances professionnelles nationales veillent, par tout moyen, à ce que les informations et données recueillies mentionnées au premier alinéa ne puissent être utilisées ou divulguées en violation de secrets protégés par la loi, notamment du secret des affaires. Chaque instance professionnelle désigne la ou les personnes en charge du respect de la confidentialité de ces informations et données.

Les instances professionnelles nationales élaborent, chacune pour ce qui la concerne, les directives régissant les conditions d'accès, d'usage et de conservation de ces informations et données et la traçabilité de leur consultation, aux fins d'en assurer la sécurité et la confidentialité.

Sans préjudice des obligations qui leur sont propres, les personnes spécialement habilitées par chacune des instances professionnelles nationales pour assurer la collecte, la vérification de cohérence de ces informations et données émanant des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 ainsi que leur agrégation conformément à l'article R. 444-19 et leur transmission aux autorités concernées sont tenues à une obligation de confidentialité à l'égard de ces informations et données. Elles ont seules accès aux informations et données utiles originaires des professionnels recueillies en application de l'article L. 444-5.

Les personnes mentionnées au précédent alinéa n'exercent pas la profession relevant de l'instance pour le compte de laquelle elles effectuent les opérations mentionnées à ce même alinéa.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2023

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Actualités du Droit · 3 mars 2020
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Décisions14


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

[…] Pour les activités en monopole, chaque prestation listée aux tableaux 3-1 à 3-3 annexés à l'article R. 444-3 du code de commerce donne lieu à la perception d'émoluments fixes ou proportionnels. Le droit d'engagement de poursuites15, ainsi que les émoluments de recouvrement ou d'encaissement16 (respectivement à la charge du créancier et du débiteur) sont, par exemple, proportionnels au montant de la créance. 21. […]

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  • Commissaire de justice·
  • Huissier de justice·
  • Vente·
  • Ordonnance·
  • Commissaire-priseur judiciaire·
  • Activité·
  • Enchère·
  • Professionnel·
  • Formation·
  • Compétence

2ADLC, Avis 23-A-13 du 27 juillet 2023 concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et…

[…] 32. L'article 7 corrige certaines erreurs matérielles figurant aux articles R. 444-19 et R. 444-21 du code de commerce, relatifs à la collecte des données économiques des professions réglementées du droit. 33. L'article 8 prévoit que l'article 6 relatif aux prestations des notaires est inapplicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un tableau spécifique de prestations notariales existant pour ces territoires. 34. L'article 9 est l'article d'exécution du projet de décret. 2. […]

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  • Radiation·
  • Prestation·
  • Sûretés·
  • Nantissement·
  • Décret·
  • Tarifs·
  • Ligne·
  • Délivrance·
  • Code de commerce·
  • Émoluments

3Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 18 juin 2020, n° 19/00274
Infirmation

[…] — condamner Monsieur A X aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation du 27 septembre 2018, de l'assignation originelle du 7 novembre 2018, du constat d'huissier en date du 11 février 2019, en ce compris le coût de la signification et de l'exécution forcée par huissier, en ce compris le coût de l'émolument de l'huissier normalement à charge du créancier, en application des articles L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et A.444-21 du Code de commerce issu de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.

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