Article R444-20 du Code de commerce

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Version29/02/2016
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 2

I.-En application du 1° de l'article L. 444-5, les professionnels en exercice au 1er janvier de l'année civile communiquent aux ministres de la justice et de l'économie, aux fins de vérifications statistiques, leurs noms, prénoms, date de naissance et fonctions au sein de l'office ou de l'étude, ainsi que la raison sociale, le numéro SIREN, l'adresse et la date de création de cet office ou de cette étude.


II.-Aux fins du recueil des données utiles prévu par l'article L. 444-5, il est tenu, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, une comptabilité analytique qui :

1° Présente distinctement le détail des données relatives aux émoluments et aux honoraires perçus par l'office ou l'étude ;

2° Relate distinctement les charges afférentes à l'activité réglementée et à l'activité libre ;

3° Retrace, le cas échéant, la répartition des charges de l'office ou de l'étude avec une structure juridique qui lui est liée.

III.-S'agissant des avocats, le I du présent article ne s'applique qu'aux professionnels mentionnés au douzième alinéa de l'article R. 444-18.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions14


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

[…] Ils ont également précisé certaines conditions de rémunération des activités concurrentielles. 20. Pour les activités en monopole, chaque prestation listée aux tableaux 3-1 à 3-3 annexés à l'article R. 444-3 du code de commerce donne lieu à la perception d'émoluments fixes ou proportionnels. […]

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2ADLC, Avis 16-A-25 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des huissiers de justice et à une proposition de carte des zones d’implantation,…

[…] En application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée, à compter du 1 er janvier 2017, la compétence des huissiers de justice demeurera nationale pour les activités concurrentielles, et sera étendue au ressort de la cour d'appel pour les activités en monopole. […] LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE 20. Le tarif des huissiers de justice est régi par le titre IV bis du livre IV du code de commerce. 21. […] Pour les activités en monopole, chaque prestation listée aux tableaux 3-1 à 3-3 annexés à l'article R. 444-3 du code de commerce donne lieu à la perception d'émoluments fixes ou proportionnels. […]

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3ADLC, Avis 17-A-15 du 15 décembre 2017 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce et du décret…

[…] Ces mêmes tarifs doivent également assurer « une péréquation pour l'ensemble des prestations servies » 16, de sorte que le deuxième alinéa de l'article R. 444-5 permet que les émoluments perçus au titre d'une prestation donnée, qu'ils soient fixes ou a fortiori proportionnels, s'écartent « de la méthode définie au premier alinéa » 17 du même article. […] La liste des informations à communiquer est détaillée aux articles R. 444-18 à R. 444-20 du code de commerce. 32. […]

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