Article A444-30 du Code de commerce

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Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Arrêté du 28 février 2024 - art. 20

La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :

Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses
ou ressources dans le compte de l'année

Emolument

Inférieure ou égale à 25 000 €

85,97 €

Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €

107,46 €

Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €

128,95 €

Supérieur à 70 000 €

171,94 €
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Entrée en vigueur le 1 mars 2024
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