Article A444-31 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 19

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;

2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette

Taux applicable


De 0 à 125 €

9,67 %

De 125 € à 610 €

6,29 %

De 610 € à 1525 €

3,38 %

Plus de 1525 €

0,29 %

Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2024
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