Article A444-32 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :



TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 125 €

11,70 %

De 125 € à 610 €

10,73 %

De 610 € à 1 525 €

10,24 %

De 1525 € à 52 400 €

3,90 %

Plus de 52 400 €

3,00 %


En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020
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