Article A444-52 du Code de commerce

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Version01/03/2016
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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties dans les conditions suivantes :
1° Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionné à l'article A. 444-15 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros avec un taux de remise maximal de 10 % ;
2° Les remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article A. 444-32 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 10 %.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020

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