Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice / Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R444-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version29/02/2016
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
Les aides à l'installation et au maintien sont octroyées dans la limite :
1° D'un plafond par prestation défini, pour chaque profession concernée, par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 444-27, et qui n'excède pas 100 € ;
2° D'un plafond global par professionnel de 50 000 € par année civile.
1° D'un plafond par prestation défini, pour chaque profession concernée, par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 444-27, et qui n'excède pas 100 € ;
2° D'un plafond global par professionnel de 50 000 € par année civile.
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