Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice / Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R444-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
1° La société mentionnée à l'article R. 444-36 informe le demandeur que l'aide est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;
2° Le demandeur établit, selon un modèle précisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, une attestation qu'il transmet à la société susmentionnée, précisant le montant total des aides de minimis qu'il a perçues au cours des trois derniers exercices fiscaux, dont celui en cours.
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[…] Enfin, s'il est prévu qu'un décret en Conseil d'État détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse de prêts, l'Autorité rappelle que ces prêts doivent être accordés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, en particulier pour garantir l'accès effectif des candidats à l'installation dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée. 237. […] Une telle exemption de notification est notamment prévue pour les aides du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice dans les conditions prévues à l'article R. 444-33 du code de commerce. 238. […]
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[…] dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un Huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du code de commerce (ex Décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du CPC et des dépens.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 31 janvier 2024, n° 23/00223
[…] CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA en tous les dépens'; y compris les droits proportionnels au titre des frais de recouvrement tels que fixés par les articles A444-32 et A444-33 du code de commerce.'» […] Vu l'article R. 112-1 du code des assurances';
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