Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice / Sous-section 2 : Société de gestion du fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice
Article R444-39 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
Modifié par : Décret n°2020-179 du 28 février 2020 - art. 11
Le Comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice comprend huit membres :
1° Deux professeurs des universités, respectivement agrégé de droit et agrégé de sciences économiques, co-présidents du comité ;
2° Un administrateur judiciaire ;
3° Un commissaire-priseur judiciaire ;
4° Un greffier de tribunal de commerce ;
5° Un huissier de justice ;
6° Un mandataire judiciaire ;
7° Un notaire.
Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour les personnes mentionnées au 2° et au 6°, des sections respectives des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice de la Chambre nationale des commissaires de justice pour celles mentionnées au 3° et au 5°, du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce pour celle mentionnée au 4°, du Conseil supérieur du notariat pour celle mentionnée au 7°.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
La durée de mandat de chaque membre est de quatre ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
Le ministre de la justice désigne un ou plusieurs rapporteurs auprès du comité.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 20-A-03 du 14 février 2020 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce
[…] R. 444-20 et les modalités de leur transmission (collecteurs, fréquence,…) sont fixées à l'article R. 444-21. 37. […] LA LISTE DES PRESTATIONS DONT LE TARIF EST REGLEMENTE 39. Le 1° de l'article R. 444-3 du code de commerce dispose que l'article Annexe 4-7 fixe la liste des prestations dont le tarif est réglementé. […]
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