Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats / Sous-section 1 : Commissaires-priseurs judiciaires
Article R444-43 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-179 du 28 février 2020 - art. 12
Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments, hors remises, se fait suivant les règles fixées par la section des commissaires-priseurs judiciaires de la Chambre nationale des commissaires de justice.
La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du premier alinéa.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — Article 700 du CPC : 45.00 € Surplus refusé […] — Frais de requête : 51.48 € Prestation N°188 Art.A 444-43 Code de Commerce.
Lire la suite…- Injonction de payer·
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[…] Les articles 5 à 7 du projet de décret précisent la mission de collecte de données confiée aux instances nationales auprès des professionnels dont elles ont la charge, et tiennent compte, […] sont préalablement collectées auprès des professionnels dont elles ont la charge (article R. 444-21 du code de commerce). c. […] respectivement, proposer des noms de professionnels siégeant au comité consultatif des aides à l'accès au droit et à la justice (article R. 444-39 de commerce) et définir les règles de partage des émoluments dans certains cas (article R. 444-43 du même code). 53. L'article 8 modifie les dispositions de l'article Annexe 4-7 du code de commerce, […]
Lire la suite…- Émoluments·
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3. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 24 mai 2017, 398801
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 444-1 du code de commerce que, « sauf disposition contraire », […] prévue à l'article R. 233-6 du code des procédures civiles d'exécution » ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les articles A. 444-24 et A. 444-43 du code de commerce méconnaîtraient le champ du monopole des huissiers de justice et les dispositions de l'article L. 444-1 en tant qu'ils fixent un tarif pour ces prestations dont ils soutiennent qu'elles sont accomplies en concurrence avec celles d'autres professionnels ;
Lire la suite…- 444-1 et suivants du code de commerce)·
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