Article R444-47 du Code de commerce

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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

Le procès-verbal de vente doit mentionner avant le début de la vente tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et retirés de la vente ; le motif de retrait est indiqué.
Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.
L'omission des mentions prescrites par le présent article ou la rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente est passible d'une sanction disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 29 février 2016

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Décision1


1ADLC, Avis 20-A-03 du 14 février 2020 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce

[…] Ceux des avocats restent valables jusqu'au 31 août 2021 (article A. 444-187 du code de commerce). […] Analyse et propositions de l'Autorité 47. […] Il définit respectivement le « Chiffre d'affaires moyen par professionnel », le « Résultat moyen par professionnel » et le « Taux de résultat moyen » aux 15° à 17° du même article R. 444-2 : a. […]

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