Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats / Sous-section 1 : Commissaires-priseurs judiciaires
Article R444-47 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.
L'omission des mentions prescrites par le présent article ou la rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente est passible d'une sanction disciplinaire.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 20-A-03 du 14 février 2020 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce
[…] Ceux des avocats restent valables jusqu'au 31 août 2021 (article A. 444-187 du code de commerce). […] Analyse et propositions de l'Autorité 47. […] Il définit respectivement le « Chiffre d'affaires moyen par professionnel », le « Résultat moyen par professionnel » et le « Taux de résultat moyen » aux 15° à 17° du même article R. 444-2 : a. […]
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