Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats / Sous-section 3 : Notaires
Article R444-59 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
Si les conventions sont indépendantes et donnent lieu à des droits distincts pour l'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou la taxe à la valeur ajoutée, les émoluments sont dus pour chacune d'elles même si elles sont comprises dans un seul acte.
Sont considérés comme un seul acte la convention temporaire et la convention définitive prévue à l'article 1091 du code de procédure civile.
L'émolument est réduit de moitié pour les actes conclus sous condition suspensive : il en est de même pour les actes imparfaits sur lesquels fait défaut la signature de l'une au moins des parties. Dès réalisation des conditions suspensives ou perfection de l'acte, l'émolument est dû en entier, sous déduction de la part perçue sur l'acte conditionnel ou imparfait.
Commentaires • 3
L'article R444-2 du Code de Commerce définit les émoluments selon les termes suivants : […] Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce. » […] Les émoluments applicables en matière de succession sont définis aux articles A444-59 et suivants du Code de Commerce.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L'article R. 444-13 1° du code de commerce impose à l'auxiliaire de justice de solliciter uniquement les émoluments tarifés lorsque l'acte pour lequel il demande le paiement fait l'objet d'un tarif. L'article R. 444-59 alinéa 3 du code de commerce prévoit que l'acte imparfait, non abouti du fait du défaut d'une signature d'une partie, est tarifé selon la moitié de l'émolument qui aurait été perçu en cas d'acte abouti.
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[…] Cette ordonnance a été notifiée à la SCP E F-D et C D le 1er mars 2019 par le conseil de M. X Y. Par LRAR de son conseil en date du 26 mars 2019, la SCP E F-D et C D a formé un recours contre cette ordonnance, demandant au Premier président de : Vu les articles R.444-59 et suivants du code de commerce, Vu les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 842 du code civil,
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 19 décembre 2023, n° 19/01674
[…] Or il résulte de l'article R. 444-59 du code de commerce qu'en présence d'un tel acte les émoluments ne sont pas « perdus du fait de la non réitération de l'acte » comme Me [H] le prétend, mais restent exigibles. L'article R. 444-59 prévoit seulement qu'ils sont réduits de moitié.
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R 444-59 du code de commerce).
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