Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille / Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation
Article A444-62 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2016
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Version01/03/2020
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
2,630 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
1,085 % |
De 17 000 € à 30 000 € |
0,723 % |
Plus de 30 000 € |
0.542 % |
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