Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille / Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation
Article A444-62 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2016
>
Version01/03/2020
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 6
Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
2,58 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
1,064 % |
De 17 000 € à 30 000 € |
0,709 % |
Plus de 30 000 € |
0,532 % |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.