Article A444-63 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

1,578 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,868 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,592 %

Plus de 30 000 €

0,434 %


Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 2 mars 2020
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