Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 3 : Tarifs des notaires / Sous-section 1 : Actes / Paragraphe 1 : Actes relatifs principalement à la famille / Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation
Article A444-63 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 2 mars 2020
Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 7
La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette |
Taux applicable |
---|---|
De 0 à 6 500 € |
1,548 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
0,851 % |
De 17 000 € à 30 000 € |
0,580 % |
Plus de 30 000 € |
0,426 % |
Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.