Article A444-68 du Code de commerce

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Version01/03/2016
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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 12

Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;

2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;

Selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

4,837 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,995 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,330 %

Plus de 60 000 €

0,998 %
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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