Article A444-73 du Code de commerce

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

L'acceptation ou déclaration d'emploi (numéro 28 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument fixe de 26,92 €, lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel ;
2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :



TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

1,315 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,542 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,362 %

Plus de 60 000 €

0,271 %

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020

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