Article A444-76 du Code de commerce

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 6 novembre 2016

Modifié par : Arrêté du 28 octobre 2016 - art. 2

La constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère portant sur un immeuble (numéro 32 du tableau 5), ainsi que le rachat de rente viagère portant sur un immeuble donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère, selon le barème suivant :




TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

3,945 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,627 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,085 %

Plus de 60 000 €

0,814 %
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2020

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